opencaselaw.ch

A1 25 84

Strassenverkehr

Wallis · 2026-02-03 · Français VS
Sachverhalt

A. X _________, née le xx.xx.xxxx, domicilié à A _________, est titulaire d’un permis de conduire italien depuis le 29 novembre 2002 et d’un permis de conduire suisse valable pour les catégories A1, B, B1 et F depuis le 19 janvier 2024. Le système central d’information relatif à l’admission à la circulation (ci-après : SIAC, anciennement registre fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière [ADMAS]) indique dans son sous-système SIAC-Mesures l’existence d’une mesure prononcée le 4 juillet 2023 par le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud (ci-après : SAN), à savoir l’interdiction de faire usage du permis de conduire étranger pour une durée d’un mois (infraction moyennement grave), du 31 décembre 2023 au 30 janvier 2024, en guise de sanction d’une infraction commise le 4 avril 2022. B. Le 7 juillet 2024, à 20h45, X _________ circulait au volant de son véhicule de tourisme, immatriculé B _________, sur la Route de Lausanne, à Sion. Elle a été contrôlée au moyen d’un appareil radar de type laser « DETEC B8 » à une vitesse de 75 km/h alors que la vitesse maximale autorisée sur ce tronçon était limitée à 50 km/h. Une vitesse nette de 72 km/h a été prise en compte après déduction de la marge légale de sécurité de 3 km/h applicable aux mesures par laser. C. Le 12 août 2024, le Service de la circulation et de la navigation (ci-après : SCN) a informé X _________ qu’une procédure pénale administrative et une procédure administrative de retrait de permis étaient ouvertes à son encontre et l’a invitée à se déterminer. La prénommée n’a pas fait usage de son droit d’être entendu dans le délai imparti. Par décision du 29 août 2024, le Chef du SCN a prononcé le retrait du permis de conduire de X _________ pour une durée de quatre mois. A son tour, il a retenu que cette dernière avait, après déduction de la marge légale de sécurité de 3 km/h, commis un excès de vitesse de 22 km/h constitutif, selon la jurisprudence, d’une infraction moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR. Dans la mesure où X _________ avait, selon son extrait du sous-système SIAC-Mesures, déjà fait l’objet d’une mesure de retrait au cours des deux années précédentes découlant d’une infraction moyennement grave (décision du 4 juillet 2023), son permis de conduire a été retiré conformément à l'art. 16b al. 2 let. b LCR (retrait de permis d’une durée minimale de quatre mois).

- 3 - D. Le 30 septembre 2024, X _________ a recouru auprès du Conseil d’Etat contre la décision administrative du Chef du SCN en concluant à l’inopposabilité de la décision du 4 juillet 2023 à son encontre, faute de notification, à l’annulation de la décision du 29 août 2024 ainsi qu’à la réduction de la durée du retrait du permis de conduire à un mois. A l’appui de ses conclusions, elle a d’abord argué d’une constatation inexacte des faits, car la décision d’interdiction de faire usage du permis étranger rendue par le SAN le 4 juillet 2023 ne lui aurait jamais été notifiée, de sorte qu’elle n’en aurait eu connaissance que le jour où la décision du SCN du 29 août 2024 lui a été notifiée, soit le 30 août 2024 au plus tôt. En se prévalant des règles sur le fardeau de la preuve de la notification d’une décision, X _________ a revendiqué l’inopposabilité de la décision du 4 juillet 2023. Ensuite, elle a invoqué une violation du droit, en ce sens que l’art. 16b al. 2 let. a LCR, qui prévoit un retrait de permis d’une durée d’un mois en l’absence d’antécédents, aurait dû lui être appliqué, et non l’art. 16b al. 2 let. b LCR. Par ailleurs, elle a fait valoir l’application de la durée minimale d’un mois en raison des conditions au moment de la commission de l’infraction (circulation de jour et par beau temps, chaussée sèche, fin de la limitation maximale de 50 km/h à quelques mètres du lieu où elle a été enregistrée et nécessité d’avoir un permis de circulation en raison de sa profession en milieu hospitalier). X _________ a sollicité à titre de preuves l’édition par le SCN de son dossier et de la preuve de la notification du 4 juillet 2023. Elle s’est également réservé « tout autre moyen de preuve ». Le 28 octobre 2024, le SCN a déposé le dossier de la cause et confirmé sa décision du 29 août 2024 en observant que le registre ADMAS faisait mention d’une décision rendue par les autorités vaudoises le 4 juillet 2023, laquelle était entrée en force et avait été exécutée entre le 31 décembre 2023 et le 30 janvier 2024. Par courrier du 2 décembre 2024, X _________ a insisté sur l’absence de notification de la décision du 4 juillet 2023 et sur le fait que le SCN n’avait déposé aucune pièce permettant de démontrer cette notification, alors que le fardeau de la preuve incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. Invité à se déterminer sur la réplique de X _________, le SCN a précisé, par courrier daté du 6 décembre 2024, qu’il n’avait pas à prouver la notification d’un acte officiel relevant de la compétence d’une autre autorité et qu’il incombait à X _________ de requérir des autorités vaudoises la preuve de la notification de la décision du 4 juillet 2023.

- 4 - Par décision du 9 avril 2025 communiquée le 14, le Conseil d’Etat a rejeté le recours. Il a en premier lieu rejeté la requête tendant au dépôt, par le SCN, d’éléments propres à démontrer la notification de la décision du 4 juillet 2023, estimant ce service légitimé à se fonder sur l’extrait du sous-système SIAC-Mesures de X _________ pour déterminer l’existence ou non d’antécédents. Il a à cet égard relevé qu’il lui était loisible de solliciter du SAN l’accès à son dossier et de verser elle-même les pièces qu’elle jugeait utiles et pertinentes dans le cadre de son affaire valaisanne, respectivement d’exiger de l’Office fédéral des routes (OFROU) la rectification des données incomplètes ou inexactes figurant dans l’extrait du sous-système SIAC-Mesures la concernant. Le Conseil d’Etat a également rejeté les moyens de preuve réservés, en rappelant la prohibition de cette clause de style. Ensuite, le Conseil d’Etat a nié l’existence d’une constatation inexacte des faits, dans la mesure où le SCN n’avait pas à vérifier l’exactitude des données inscrites dans l’extrait du sous-système SIAC-Mesures, celle-ci étant présumée. Il a à cet égard relevé que X _________ n’avait entrepris aucune démarche pour corriger l’inscription supposément erronée. Enfin, le Conseil d’Etat a écarté une éventuelle violation de l’art. 16b al. 2 let. b LCR, dès lors que l’excès de vitesse de 22 km/h – non contesté par l’intéressée – intervenait au cours des deux années qui suivaient un retrait de permis basé sur une infraction qualifiée de moyennement grave, mesure inscrite dans l’extrait du sous-système SIAC-Mesures de X _________ sur lequel le SCN était légitimé à se fonder. En conséquence, le SCN avait fait une correcte application de l’art. 16b al. 2 let. b LCR. E. X _________ a recouru céans le 27 mai 2025 en concluant à l’inopposabilité de la décision du 4 juillet 2023, faute de notification, à l’annulation des décisions du 29 août 2024 du SCN et du 9 avril 2025 du Conseil d’Etat ainsi qu’à la fixation de la durée du retrait de permis à un mois. A titre de preuves, elle a en premier lieu requis l’édition de son dossier par le SCN et par le Conseil d’Etat. Elle s’est une nouvelle fois réservé « tout autre moyen de preuve ». Au fond, X _________ a invoqué la constatation inexacte des faits, en ce sens que la décision entreprise ne tenait pas compte de l’absence de preuve de la notification de la décision du SAN du 4 juillet 2023, alors qu’il incomberait à l’autorité administrative d’en démontrer la notification selon les règles relatives au fardeau de la preuve. Faute de preuve de sa notification, cette décision lui serait inopposable. Ensuite, elle s’est prévalue d’une violation de l’art. 16b al. 2 let. b LCR. A la suivre, elle aurait dû se voir appliquer l’art. 16b al. 2 let. a LCR, qui prévoit un retrait de permis d’une durée minimum d’un mois en l’absence d’antécédents, et non un retrait d’une durée de quatre mois en cas de retrait de permis intervenu au cours des deux années précédentes.

- 5 - Le 30 juillet 2025, le Conseil d’Etat a renoncé à se déterminer, s’est référé aux motifs développés dans sa décision du 9 avril 2025 et a proposé de rejeter le recours. Par ordonnance du 7 août 2025, la Cour de céans a fixé à X _________ un délai pour présenter d’éventuelles observations complémentaires. L’intéressée a, par courrier du 28 août 2025, maintenu ses conclusions, tout en réitérant les règles sur le fardeau de la preuve de la notification d’une décision ainsi que l’effet d’une notification irrégulière ou inexistante d’une décision, à savoir son inopposabilité.

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 Le recours du 27 mai 2025 a été déposé auprès de l’autorité compétente en temps utile par la personne à qui le permis de conduire est retiré. Dans la mesure où il est recevable (art. 72, 78 al. 1 let. a, 79a al. 1 let. a, 80 al. 1 let. a-c, 44, 46 et 48 LPJA), il convient d’entrer en matière.

E. 2 A titre de moyens de preuve, la recourante requiert l’édition du dossier par le SCN ainsi que l’édition du dossier par le Conseil d’Etat. Ces deux autorités ayant produit l’intégralité de leurs dossiers, la demande de la recourante en ce sens est satisfaite. Elle se réserve également « tout autre moyen de preuve ». Il s’agit là d’une clause de style prohibée par la LPJA et le CPC, ce qui entraîne le rejet de cette requête de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 1C_415/2022 du 11 juin 2024 consid. 4.4; ACDP A1 25 11 du 31 juillet 2025 consid. 2).

E. 3 Dans un premier grief, la recourante se plaint implicitement d'une violation du droit d'être entendu du fait du refus du Conseil d’Etat de donner suite à la demande d’édition de la preuve de la notification de la décision du 4 juillet 2023 par le SCN, ce qui aurait conduit à une constatation inexacte des faits (art. 78 al. 1 let. a LPJA). Elle argue de ne jamais s’être vu notifier cette décision, de sorte que le fardeau de la preuve de sa notification incombait au SCN. Faute de preuve, elle estime que la décision du SAN ne lui était pas opposable.

E. 3.1 Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend notamment celui de prendre connaissance du dossier, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes et de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son

- 6 - résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1).

E. 3.2 Selon le principe de maxime inquisitoire, l’autorité doit constater les faits d’office, sans être limitée par les allégations et les offres de preuve des parties (art. 56 al. 1 et 17 al. 1 LPJA). Ce principe est toutefois contrebalancé par le devoir de collaboration des parties (art. 56 al. 1 et 18 al. 1 let. a LPJA), qui sont tenues de participer à la constatation des faits dans une procédure qu’elles introduisent elles-mêmes (arrêt du Tribunal fédéral 2C_284/2019 du 16 septembre 2019 consid. 4.3; ACDP A1 24 82 du 18 mars 2025 consid. 3.1.2). Ce devoir porte avant tout sur les faits que les parties connaissent mieux que les autorités et que ces dernières ne pourraient, sans la collaboration des parties, pas du tout ou seulement avec des efforts disproportionnés, établir elles-mêmes (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; TANQUEREL/BERNARD, Manuel de droit administratif, 3e éd. 2025, nos 1559 et 1560, p. 565 s.). La violation du devoir de collaborer ne doit en effet pas conduire à l'obtention d'un avantage (ATF 103 Ib 192 consid. 1). Cela étant, lorsque les preuves font défaut, ou si l’on ne peut exiger de l’autorité qu’elle les recueille, la règle de l’art. 8 CC est applicable : celui qui prétend tirer un droit de l’existence d’un fait, subit les conséquences de l’absence de preuve à cet égard (ACDP A1 23 183 du 2 septembre 2024 consid. 2.3; TANQUEREL/BERNARD, op. cit., n° 1563, p. 566).

E. 3.3 De jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification de la décision et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi. La preuve de la notification peut néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, par exemple un échange de correspondance ultérieur ou le comportement du destinataire (ATF 142 IV 125 consid. 4.3; 136 V 295 consid. 5.9; ZEN-RUFFINEN, Droit administratif et procédure administrative, Traité, vol. II : Procédure et justice administratives, 2025, n° 1056,

p. 346).

- 7 -

E. 3.4 Pour déployer des effets, la décision doit avoir été notifiée aux parties. Elle n’existe légalement que lorsqu’elle a été communiquée officiellement aux parties. Selon un principe général du droit, valable pour tous les domaines, notamment pour le droit administratif, l'absence de notification ou une notification irrégulière ne peut entraîner de préjudice aux destinataires concernés. Tant qu’une décision n’a pas été notifiée, elle ne produit aucun effet juridique à l’égard de ceux-ci et ne leur est pas opposable (ATF 141 I 97 consid. 7.1; 139 II 243 consid. 11.2; ZEN-RUFFINEN, op. cit., n° 1086, p. 352). Une décision inopposable ne peut donc pas lier le destinataire, mais la protection des parties est suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité (ATF 139 II 243 consid. 11.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_268/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2.1; cf. ég. art. 31 LPJA). Il y a lieu d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si les parties intéressées ont réellement été induites en erreur par l'irrégularité de la notification et ont, de ce fait, subi un préjudice. Il convient à cet égard de s'en tenir aux règles de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.) qui imposent une limite à l'invocation du vice de forme. En vertu de ce principe, l'intéressé doit agir dans un délai raisonnable dès qu'il a connaissance, de quelque manière que ce soit, de la décision qu'il entend contester. Cela signifie notamment qu'une décision, fût-elle notifiée de manière irrégulière, peut entrer en force si elle n'est pas déférée au juge dans un délai raisonnable. Les mêmes principes s'appliquent en cas de défaut de toute notification d'une décision administrative (arrêt du Tribunal fédéral 2D_38/2021 du 4 février 2022 consid. 4.5). Attendre passivement serait en effet contraire au principe de la bonne foi (ATF 132 II 485 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_268/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2.1).

E. 3.5 En l’occurrence, la décision du 4 juillet 2023 a été rendue par l’autorité vaudoise compétente en matière de circulation routière, le SAN, qui a prononcé à l’encontre de la recourante une interdiction de faire usage de son permis étranger pour une durée d’un mois à la suite d’une infraction commise le 4 avril 2022. Pour sa part, le SCN a prononcé une mesure de retrait de permis en lien avec une infraction commise ultérieurement, le

E. 3.6 Selon l’art. 89a LCR, l’OFROU gère le SIAC en collaboration avec les cantons (al. 1); ces derniers lui fournissent les données relatives à l’admission à la circulation (al. 2). L’art. 89c LCR détaille le contenu du SIAC, soit notamment les données relatives aux mesures administratives, à leur levée ou à leur modification, prononcées par des

- 9 - autorités suisses ou par des autorités étrangères contre des personnes domiciliées en Suisse (let. d), en particulier le refus et retrait de permis et d’autorisations (ch. 1), l’interdiction de conduire (ch. 2), la saisie du permis de conduire (ch. 3), ou encore l’interdiction de faire usage d’un permis de conduire étranger (ch. 6). Les données du SIAC sont traitées par différentes autorités et services, dont notamment l’OFROU ainsi que les autorités fédérales et cantonales responsables de l’octroi et du retrait des autorisations et des permis de conduire s’agissant des données relevant de leur compétence (art. 89d let. a et b LCR). S’agissant de l’accès en ligne aux données contenues dans le SIAC, celui-ci est notamment autorisé aux autorités et aux services habilités au sens de l’art. 89d LCR (art. 89e let. a LCR). Chacun a le droit de consulter les données relatives à sa personne ou à son véhicule auprès des autorités cantonales d’immatriculation (art. 89f LCR). Aux termes de l’art. 10 de l’ordonnance sur le système d’information relatif à l’admission à la circulation (OSIAC; RS 741.58), les autorités de la Confédération et des cantons chargées de retirer les autorisations de conduire transmettent au SIAC les données relevant de leur domaine de compétence. L’autorité qui saisit les données dans le SIAC ou les transmet à ce dernier vérifie qu’elles sont correctes et complètes et, si une autorité constate que des données sont lacunaires ou erronées, elle les fait rectifier (art. 14 al. 1 OSIAC). L’OFROU vérifie que les données contenues dans le SIAC sont complètes et plausibles; lorsque des données sont lacunaires ou erronées, il les fait rectifier (al. 2). Selon l’annexe 3 OSIAC, les données relatives aux mesures indiquent notamment la nature de celles-ci, leur durée en mois ainsi que leur début et leur fin, leurs motifs, l’indication précisant si l’infraction a été qualifiée de grave, de moyennement grave ou de légère, la date de l’infraction, l’autorité de décision et la date de la décision.

E. 3.7 En l’espèce, il découle de la législation applicable que les données figurant dans l’extrait du sous-système SIAC-Mesures ont en principe fait l’objet d’une vérification quant à leur caractère correct et complet. Or, comme cela a d’ores et déjà été exposé ci-dessus (cf. supra, consid. 3.5), la preuve de la notification de la décision du 4 juillet 2023 peut être déduite de l’ensemble des circonstances et du comportement de la recourante. De plus, la décision du 4 juillet 2024 est réputée entrée en force faute d’avoir été contestée dans un délai raisonnable dès sa connaissance. Cette décision lui est ainsi opposable. La recourante n’a pas non plus démontré avoir entrepris des démarches auprès du SAN pour contester l’inscription relative à la mesure d’interdiction de faire usage du permis étranger exécutée entre le 31 décembre 2023 et le 30 janvier 2024 figurant dans l’extrait du sous-système SIAC-Mesures. Le comportement de la recourante ne

- 10 - témoignant pas d’un éventuel caractère erroné des données inscrites dans cet extrait, le SCN n’avait ainsi aucun motif de mettre en doute l’exactitude du contenu de l’extrait du sous- système SIAC-Mesures. Comme l’a justement relevé le Conseil d’Etat, le SCN était légitimé à se fier aux données y figurant. En conséquence, le grief tiré de la constatation inexacte des faits doit être rejeté.

4. Dans un second grief, la recourante invoque une violation de l’art. 16b al. 2 let. let. b LCR. Elle soutient que, en présence d’une infraction moyennement grave et faute d’antécédents, seul un retrait de permis de conduire d’une durée minimale d’un mois aurait dû être prononcé conformément à l’art. 16b al. 2 let. a LCR, et non d’une durée minimale de quatre mois au sens de l’art. 16b al. 2 let. b LCR. 4.1 A ses articles 16a à 16c, la LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves. Selon l'art. 16a al. 1 LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. Commet en revanche une infraction grave selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation routière, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Entre ces deux extrêmes, se trouve l'infraction moyennement grave, soit celle que commet la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Il est retiré pour une durée de quatre mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou moyennement grave (art. 16b al. 1 let. b LCR). Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement entre conducteurs. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du conducteur, en présence d'un dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités (ATF 143 IV 508 consid. 1.3). En vertu de l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances qui doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire sont notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile; la durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite (ATF 132 II 234 consid. 2.3).

- 11 - 4.2 De jurisprudence constante en matière de droit de la circulation routière, un conducteur se trouve en état de récidive lorsqu'il commet un délit qui entraîne un retrait du permis obligatoire dans les deux ans – voire cinq ans – depuis la fin de l'exécution d'un précédent retrait (ATF 136 II 447 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_332/2024 du 6 juin 2024 consid. 2). 4.3 En l’occurrence, la recourante circulait le 7 juillet 2024 sur la Route de Lausanne, à Sion, à une vitesse de 75 km/h alors que la vitesse était limitée à 50 km/h sur ce tronçon, soit un dépassement net de 22 km/h de la vitesse autorisée. Cet excès de vitesse est objectivement constitutif d’une infraction moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, qualification que la recourante ne conteste au demeurant pas. Comme cela a été exposé ci-avant (cf. supra, consid. 3.8), le SCN était légitimé à se fonder sur le contenu de l’extrait du sous-système SIAC-Mesures de la recourante. Celui-ci indique qu’elle a fait l’objet d’une interdiction de faire usage de son permis étranger du 31 décembre 2023 au 30 janvier 2024 à la suite d’une infraction (faute moyennement grave). L’infraction commise le 7 juillet 2024 est ainsi intervenue moins de deux ans après l’expiration du dernier jour d’exécution de la mesure prononcée par le SAN par décision du 4 juillet 2023. Vu les antécédents de la recourante et la qualification retenue pour l’excès de vitesse commis le 7 juillet 2024, c’est à bon droit que le Conseil d’Etat a qualifié l’infraction de moyennement grave et a appliqué l’art. 16b al. 2 let. b LCR. En ce qui concerne la durée du retrait, l’autorité attaquée s’en est tenue à la durée minimale de quatre mois applicable, durée qui est incompressible nonobstant un éventuel besoin professionnel (art. 16 al. 3 LCR; ATF 132 II 234 consid. 2.3). En conséquence, l’autorité attaquée n’a pas violé la loi, dès lors qu’elle a fait une correcte application de l’art. 16b al. 2 let. b LCR. Mal fondé, ce grief est également rejeté.

5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).

6. Vu l’issue du litige, la recourante supportera les frais de justice (art. 89 al. 1 LPJA), qu’il convient d’arrêter, eu égard notamment au principe de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, à 1500 fr. (art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives [LTar; RS/VS 173.8]). Les dépens lui sont refusés (art. 91 al. 1 LPJA a contrario).

- 12 -

E. 7 juillet 2024, en se référant à l’extrait du sous-système SIAC-Mesures de la recourante. Dans la mesure où le SAN est (en réalité) l’autorité qui entendait tirer une conséquence juridique de la décision du 4 juillet 2023, c’est à elle seule qu’incombait le fardeau de la preuve de sa notification et de la date de celle-ci, et non au SCN comme le soutient à tort la recourante. En effet, il incombait à l’autorité valaisanne d’apporter la preuve de la notification de sa décision du 29 août 2024, et non celle émanant d’autres autorités. Il revenait alors à la recourante, conformément à son obligation de collaborer, de solliciter de l’autorité vaudoise la preuve de la notification de sa décision. Or, elle n’a rien entrepris

- 8 - dans ce sens, respectivement n’a pas démontré avoir déployé de tels efforts. La recourante se méprend donc lorsqu’elle soutient que le Conseil d’Etat aurait inversé le fardeau de la preuve lorsqu’il affirme qu’il lui incombait de démontrer l’absence de notification. Ensuite, il appert que la procédure vaudoise d’exécution du retrait de permis prévoit que la personne concernée se voit impartir un délai pour consulter le dossier et se déterminer lorsque le SAN envisage de prononcer une mesure de retrait de permis ou d'interdiction de conduire (cf. art. 21 al. 1 LVCR; BLV 741.01). L’exécution de la mesure implique que le permis de conduire doit être déposé auprès du SAN au plus tard à la date de son début (cf. https://www.vd.ch/mobilite/automobile/retrait-de-permis-/- avertissement/execution-du-retrait). Il est à toutes fins utiles relevé que la recourante n’a à aucun moment contesté avoir exécuté la mesure entre le 31 décembre 2023 et le 30 janvier 2024, mais n’a contesté que la notification de la décision du SAN du 4 juillet

2023. Ces indices permettent de douter du fait que la recourante n’aurait « appris cette décision que le jour où elle a reçu la décision du 29 août 2024, soit le 30 août 2024 au minimum » (p. 6 du recours), la preuve de la notification de la décision du SAN pouvant être déduite de l’ensemble des circonstances et du comportement de la recourante (ATF 142 IV 125 consid. 4.3). A supposer que la recourante ait, comme elle le soutient, eu connaissance de la décision du SAN le 30 août 2024 seulement, force est toutefois de constater qu’elle n’a fourni aucune preuve quant aux éventuelles démarches qu’elle aurait entreprises – et ce même dans un délai tardif – pour la contester, alors qu’elle est assistée d’un mandataire professionnel depuis le 4 septembre 2024 à tout le moins (cf. procuration, p. 12 du dossier de recours). En conséquence, faute d’une telle preuve, la décision rendue le 4 juillet 2023 est réputée entrée en force et la recourante ne saurait se prévaloir d’un vice de forme de manière contraire aux règles de la bonne foi. C’est ainsi à bon droit que l’autorité attaquée, dans le cadre de l’appréciation anticipée des preuves, n’a pas donné suite à la demande d’édition par le SCN de la preuve de la notification de la décision du 4 juillet 2023. Le droit d’être entendu de la recourante apparaît respecté. Partant, ce grief est rejeté.

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de X _________.
  3. Il n’est pas alloué de dépens.
  4. Le présent arrêt est communiqué à Maître Michel De Palma, avocat à Sion, pour X _________, au Conseil d'Etat du Valais, à Sion, et à l’Office fédéral des routes, à
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A1 25 84

ARRET DU 3 FEVRIER 2026

Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public

Composition : Christophe Joris, président; Dr Thierry Schnyder et Matthieu Sartoretti, juges; Natalia Pérez Alvarez, greffière;

en la cause

X _________, recourante, représentée par Maître Michel De Palma, avocat à Sion,

contre

CONSEIL D'ETAT DU VALAIS, autorité attaquée.

(circulation routière; retrait du permis de conduire) recours de droit administratif contre la décision du 9 avril 2025

- 2 - Faits

A. X _________, née le xx.xx.xxxx, domicilié à A _________, est titulaire d’un permis de conduire italien depuis le 29 novembre 2002 et d’un permis de conduire suisse valable pour les catégories A1, B, B1 et F depuis le 19 janvier 2024. Le système central d’information relatif à l’admission à la circulation (ci-après : SIAC, anciennement registre fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière [ADMAS]) indique dans son sous-système SIAC-Mesures l’existence d’une mesure prononcée le 4 juillet 2023 par le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud (ci-après : SAN), à savoir l’interdiction de faire usage du permis de conduire étranger pour une durée d’un mois (infraction moyennement grave), du 31 décembre 2023 au 30 janvier 2024, en guise de sanction d’une infraction commise le 4 avril 2022. B. Le 7 juillet 2024, à 20h45, X _________ circulait au volant de son véhicule de tourisme, immatriculé B _________, sur la Route de Lausanne, à Sion. Elle a été contrôlée au moyen d’un appareil radar de type laser « DETEC B8 » à une vitesse de 75 km/h alors que la vitesse maximale autorisée sur ce tronçon était limitée à 50 km/h. Une vitesse nette de 72 km/h a été prise en compte après déduction de la marge légale de sécurité de 3 km/h applicable aux mesures par laser. C. Le 12 août 2024, le Service de la circulation et de la navigation (ci-après : SCN) a informé X _________ qu’une procédure pénale administrative et une procédure administrative de retrait de permis étaient ouvertes à son encontre et l’a invitée à se déterminer. La prénommée n’a pas fait usage de son droit d’être entendu dans le délai imparti. Par décision du 29 août 2024, le Chef du SCN a prononcé le retrait du permis de conduire de X _________ pour une durée de quatre mois. A son tour, il a retenu que cette dernière avait, après déduction de la marge légale de sécurité de 3 km/h, commis un excès de vitesse de 22 km/h constitutif, selon la jurisprudence, d’une infraction moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR. Dans la mesure où X _________ avait, selon son extrait du sous-système SIAC-Mesures, déjà fait l’objet d’une mesure de retrait au cours des deux années précédentes découlant d’une infraction moyennement grave (décision du 4 juillet 2023), son permis de conduire a été retiré conformément à l'art. 16b al. 2 let. b LCR (retrait de permis d’une durée minimale de quatre mois).

- 3 - D. Le 30 septembre 2024, X _________ a recouru auprès du Conseil d’Etat contre la décision administrative du Chef du SCN en concluant à l’inopposabilité de la décision du 4 juillet 2023 à son encontre, faute de notification, à l’annulation de la décision du 29 août 2024 ainsi qu’à la réduction de la durée du retrait du permis de conduire à un mois. A l’appui de ses conclusions, elle a d’abord argué d’une constatation inexacte des faits, car la décision d’interdiction de faire usage du permis étranger rendue par le SAN le 4 juillet 2023 ne lui aurait jamais été notifiée, de sorte qu’elle n’en aurait eu connaissance que le jour où la décision du SCN du 29 août 2024 lui a été notifiée, soit le 30 août 2024 au plus tôt. En se prévalant des règles sur le fardeau de la preuve de la notification d’une décision, X _________ a revendiqué l’inopposabilité de la décision du 4 juillet 2023. Ensuite, elle a invoqué une violation du droit, en ce sens que l’art. 16b al. 2 let. a LCR, qui prévoit un retrait de permis d’une durée d’un mois en l’absence d’antécédents, aurait dû lui être appliqué, et non l’art. 16b al. 2 let. b LCR. Par ailleurs, elle a fait valoir l’application de la durée minimale d’un mois en raison des conditions au moment de la commission de l’infraction (circulation de jour et par beau temps, chaussée sèche, fin de la limitation maximale de 50 km/h à quelques mètres du lieu où elle a été enregistrée et nécessité d’avoir un permis de circulation en raison de sa profession en milieu hospitalier). X _________ a sollicité à titre de preuves l’édition par le SCN de son dossier et de la preuve de la notification du 4 juillet 2023. Elle s’est également réservé « tout autre moyen de preuve ». Le 28 octobre 2024, le SCN a déposé le dossier de la cause et confirmé sa décision du 29 août 2024 en observant que le registre ADMAS faisait mention d’une décision rendue par les autorités vaudoises le 4 juillet 2023, laquelle était entrée en force et avait été exécutée entre le 31 décembre 2023 et le 30 janvier 2024. Par courrier du 2 décembre 2024, X _________ a insisté sur l’absence de notification de la décision du 4 juillet 2023 et sur le fait que le SCN n’avait déposé aucune pièce permettant de démontrer cette notification, alors que le fardeau de la preuve incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. Invité à se déterminer sur la réplique de X _________, le SCN a précisé, par courrier daté du 6 décembre 2024, qu’il n’avait pas à prouver la notification d’un acte officiel relevant de la compétence d’une autre autorité et qu’il incombait à X _________ de requérir des autorités vaudoises la preuve de la notification de la décision du 4 juillet 2023.

- 4 - Par décision du 9 avril 2025 communiquée le 14, le Conseil d’Etat a rejeté le recours. Il a en premier lieu rejeté la requête tendant au dépôt, par le SCN, d’éléments propres à démontrer la notification de la décision du 4 juillet 2023, estimant ce service légitimé à se fonder sur l’extrait du sous-système SIAC-Mesures de X _________ pour déterminer l’existence ou non d’antécédents. Il a à cet égard relevé qu’il lui était loisible de solliciter du SAN l’accès à son dossier et de verser elle-même les pièces qu’elle jugeait utiles et pertinentes dans le cadre de son affaire valaisanne, respectivement d’exiger de l’Office fédéral des routes (OFROU) la rectification des données incomplètes ou inexactes figurant dans l’extrait du sous-système SIAC-Mesures la concernant. Le Conseil d’Etat a également rejeté les moyens de preuve réservés, en rappelant la prohibition de cette clause de style. Ensuite, le Conseil d’Etat a nié l’existence d’une constatation inexacte des faits, dans la mesure où le SCN n’avait pas à vérifier l’exactitude des données inscrites dans l’extrait du sous-système SIAC-Mesures, celle-ci étant présumée. Il a à cet égard relevé que X _________ n’avait entrepris aucune démarche pour corriger l’inscription supposément erronée. Enfin, le Conseil d’Etat a écarté une éventuelle violation de l’art. 16b al. 2 let. b LCR, dès lors que l’excès de vitesse de 22 km/h – non contesté par l’intéressée – intervenait au cours des deux années qui suivaient un retrait de permis basé sur une infraction qualifiée de moyennement grave, mesure inscrite dans l’extrait du sous-système SIAC-Mesures de X _________ sur lequel le SCN était légitimé à se fonder. En conséquence, le SCN avait fait une correcte application de l’art. 16b al. 2 let. b LCR. E. X _________ a recouru céans le 27 mai 2025 en concluant à l’inopposabilité de la décision du 4 juillet 2023, faute de notification, à l’annulation des décisions du 29 août 2024 du SCN et du 9 avril 2025 du Conseil d’Etat ainsi qu’à la fixation de la durée du retrait de permis à un mois. A titre de preuves, elle a en premier lieu requis l’édition de son dossier par le SCN et par le Conseil d’Etat. Elle s’est une nouvelle fois réservé « tout autre moyen de preuve ». Au fond, X _________ a invoqué la constatation inexacte des faits, en ce sens que la décision entreprise ne tenait pas compte de l’absence de preuve de la notification de la décision du SAN du 4 juillet 2023, alors qu’il incomberait à l’autorité administrative d’en démontrer la notification selon les règles relatives au fardeau de la preuve. Faute de preuve de sa notification, cette décision lui serait inopposable. Ensuite, elle s’est prévalue d’une violation de l’art. 16b al. 2 let. b LCR. A la suivre, elle aurait dû se voir appliquer l’art. 16b al. 2 let. a LCR, qui prévoit un retrait de permis d’une durée minimum d’un mois en l’absence d’antécédents, et non un retrait d’une durée de quatre mois en cas de retrait de permis intervenu au cours des deux années précédentes.

- 5 - Le 30 juillet 2025, le Conseil d’Etat a renoncé à se déterminer, s’est référé aux motifs développés dans sa décision du 9 avril 2025 et a proposé de rejeter le recours. Par ordonnance du 7 août 2025, la Cour de céans a fixé à X _________ un délai pour présenter d’éventuelles observations complémentaires. L’intéressée a, par courrier du 28 août 2025, maintenu ses conclusions, tout en réitérant les règles sur le fardeau de la preuve de la notification d’une décision ainsi que l’effet d’une notification irrégulière ou inexistante d’une décision, à savoir son inopposabilité.

Considérant en droit

1. Le recours du 27 mai 2025 a été déposé auprès de l’autorité compétente en temps utile par la personne à qui le permis de conduire est retiré. Dans la mesure où il est recevable (art. 72, 78 al. 1 let. a, 79a al. 1 let. a, 80 al. 1 let. a-c, 44, 46 et 48 LPJA), il convient d’entrer en matière.

2. A titre de moyens de preuve, la recourante requiert l’édition du dossier par le SCN ainsi que l’édition du dossier par le Conseil d’Etat. Ces deux autorités ayant produit l’intégralité de leurs dossiers, la demande de la recourante en ce sens est satisfaite. Elle se réserve également « tout autre moyen de preuve ». Il s’agit là d’une clause de style prohibée par la LPJA et le CPC, ce qui entraîne le rejet de cette requête de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 1C_415/2022 du 11 juin 2024 consid. 4.4; ACDP A1 25 11 du 31 juillet 2025 consid. 2).

3. Dans un premier grief, la recourante se plaint implicitement d'une violation du droit d'être entendu du fait du refus du Conseil d’Etat de donner suite à la demande d’édition de la preuve de la notification de la décision du 4 juillet 2023 par le SCN, ce qui aurait conduit à une constatation inexacte des faits (art. 78 al. 1 let. a LPJA). Elle argue de ne jamais s’être vu notifier cette décision, de sorte que le fardeau de la preuve de sa notification incombait au SCN. Faute de preuve, elle estime que la décision du SAN ne lui était pas opposable. 3.1 Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend notamment celui de prendre connaissance du dossier, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes et de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son

- 6 - résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1). 3.2 Selon le principe de maxime inquisitoire, l’autorité doit constater les faits d’office, sans être limitée par les allégations et les offres de preuve des parties (art. 56 al. 1 et 17 al. 1 LPJA). Ce principe est toutefois contrebalancé par le devoir de collaboration des parties (art. 56 al. 1 et 18 al. 1 let. a LPJA), qui sont tenues de participer à la constatation des faits dans une procédure qu’elles introduisent elles-mêmes (arrêt du Tribunal fédéral 2C_284/2019 du 16 septembre 2019 consid. 4.3; ACDP A1 24 82 du 18 mars 2025 consid. 3.1.2). Ce devoir porte avant tout sur les faits que les parties connaissent mieux que les autorités et que ces dernières ne pourraient, sans la collaboration des parties, pas du tout ou seulement avec des efforts disproportionnés, établir elles-mêmes (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; TANQUEREL/BERNARD, Manuel de droit administratif, 3e éd. 2025, nos 1559 et 1560, p. 565 s.). La violation du devoir de collaborer ne doit en effet pas conduire à l'obtention d'un avantage (ATF 103 Ib 192 consid. 1). Cela étant, lorsque les preuves font défaut, ou si l’on ne peut exiger de l’autorité qu’elle les recueille, la règle de l’art. 8 CC est applicable : celui qui prétend tirer un droit de l’existence d’un fait, subit les conséquences de l’absence de preuve à cet égard (ACDP A1 23 183 du 2 septembre 2024 consid. 2.3; TANQUEREL/BERNARD, op. cit., n° 1563, p. 566). 3.3 De jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification de la décision et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi. La preuve de la notification peut néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, par exemple un échange de correspondance ultérieur ou le comportement du destinataire (ATF 142 IV 125 consid. 4.3; 136 V 295 consid. 5.9; ZEN-RUFFINEN, Droit administratif et procédure administrative, Traité, vol. II : Procédure et justice administratives, 2025, n° 1056,

p. 346).

- 7 - 3.4 Pour déployer des effets, la décision doit avoir été notifiée aux parties. Elle n’existe légalement que lorsqu’elle a été communiquée officiellement aux parties. Selon un principe général du droit, valable pour tous les domaines, notamment pour le droit administratif, l'absence de notification ou une notification irrégulière ne peut entraîner de préjudice aux destinataires concernés. Tant qu’une décision n’a pas été notifiée, elle ne produit aucun effet juridique à l’égard de ceux-ci et ne leur est pas opposable (ATF 141 I 97 consid. 7.1; 139 II 243 consid. 11.2; ZEN-RUFFINEN, op. cit., n° 1086, p. 352). Une décision inopposable ne peut donc pas lier le destinataire, mais la protection des parties est suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité (ATF 139 II 243 consid. 11.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_268/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2.1; cf. ég. art. 31 LPJA). Il y a lieu d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si les parties intéressées ont réellement été induites en erreur par l'irrégularité de la notification et ont, de ce fait, subi un préjudice. Il convient à cet égard de s'en tenir aux règles de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.) qui imposent une limite à l'invocation du vice de forme. En vertu de ce principe, l'intéressé doit agir dans un délai raisonnable dès qu'il a connaissance, de quelque manière que ce soit, de la décision qu'il entend contester. Cela signifie notamment qu'une décision, fût-elle notifiée de manière irrégulière, peut entrer en force si elle n'est pas déférée au juge dans un délai raisonnable. Les mêmes principes s'appliquent en cas de défaut de toute notification d'une décision administrative (arrêt du Tribunal fédéral 2D_38/2021 du 4 février 2022 consid. 4.5). Attendre passivement serait en effet contraire au principe de la bonne foi (ATF 132 II 485 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_268/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2.1). 3.5 En l’occurrence, la décision du 4 juillet 2023 a été rendue par l’autorité vaudoise compétente en matière de circulation routière, le SAN, qui a prononcé à l’encontre de la recourante une interdiction de faire usage de son permis étranger pour une durée d’un mois à la suite d’une infraction commise le 4 avril 2022. Pour sa part, le SCN a prononcé une mesure de retrait de permis en lien avec une infraction commise ultérieurement, le 7 juillet 2024, en se référant à l’extrait du sous-système SIAC-Mesures de la recourante. Dans la mesure où le SAN est (en réalité) l’autorité qui entendait tirer une conséquence juridique de la décision du 4 juillet 2023, c’est à elle seule qu’incombait le fardeau de la preuve de sa notification et de la date de celle-ci, et non au SCN comme le soutient à tort la recourante. En effet, il incombait à l’autorité valaisanne d’apporter la preuve de la notification de sa décision du 29 août 2024, et non celle émanant d’autres autorités. Il revenait alors à la recourante, conformément à son obligation de collaborer, de solliciter de l’autorité vaudoise la preuve de la notification de sa décision. Or, elle n’a rien entrepris

- 8 - dans ce sens, respectivement n’a pas démontré avoir déployé de tels efforts. La recourante se méprend donc lorsqu’elle soutient que le Conseil d’Etat aurait inversé le fardeau de la preuve lorsqu’il affirme qu’il lui incombait de démontrer l’absence de notification. Ensuite, il appert que la procédure vaudoise d’exécution du retrait de permis prévoit que la personne concernée se voit impartir un délai pour consulter le dossier et se déterminer lorsque le SAN envisage de prononcer une mesure de retrait de permis ou d'interdiction de conduire (cf. art. 21 al. 1 LVCR; BLV 741.01). L’exécution de la mesure implique que le permis de conduire doit être déposé auprès du SAN au plus tard à la date de son début (cf. https://www.vd.ch/mobilite/automobile/retrait-de-permis-/- avertissement/execution-du-retrait). Il est à toutes fins utiles relevé que la recourante n’a à aucun moment contesté avoir exécuté la mesure entre le 31 décembre 2023 et le 30 janvier 2024, mais n’a contesté que la notification de la décision du SAN du 4 juillet

2023. Ces indices permettent de douter du fait que la recourante n’aurait « appris cette décision que le jour où elle a reçu la décision du 29 août 2024, soit le 30 août 2024 au minimum » (p. 6 du recours), la preuve de la notification de la décision du SAN pouvant être déduite de l’ensemble des circonstances et du comportement de la recourante (ATF 142 IV 125 consid. 4.3). A supposer que la recourante ait, comme elle le soutient, eu connaissance de la décision du SAN le 30 août 2024 seulement, force est toutefois de constater qu’elle n’a fourni aucune preuve quant aux éventuelles démarches qu’elle aurait entreprises – et ce même dans un délai tardif – pour la contester, alors qu’elle est assistée d’un mandataire professionnel depuis le 4 septembre 2024 à tout le moins (cf. procuration, p. 12 du dossier de recours). En conséquence, faute d’une telle preuve, la décision rendue le 4 juillet 2023 est réputée entrée en force et la recourante ne saurait se prévaloir d’un vice de forme de manière contraire aux règles de la bonne foi. C’est ainsi à bon droit que l’autorité attaquée, dans le cadre de l’appréciation anticipée des preuves, n’a pas donné suite à la demande d’édition par le SCN de la preuve de la notification de la décision du 4 juillet 2023. Le droit d’être entendu de la recourante apparaît respecté. Partant, ce grief est rejeté. 3.6 Selon l’art. 89a LCR, l’OFROU gère le SIAC en collaboration avec les cantons (al. 1); ces derniers lui fournissent les données relatives à l’admission à la circulation (al. 2). L’art. 89c LCR détaille le contenu du SIAC, soit notamment les données relatives aux mesures administratives, à leur levée ou à leur modification, prononcées par des

- 9 - autorités suisses ou par des autorités étrangères contre des personnes domiciliées en Suisse (let. d), en particulier le refus et retrait de permis et d’autorisations (ch. 1), l’interdiction de conduire (ch. 2), la saisie du permis de conduire (ch. 3), ou encore l’interdiction de faire usage d’un permis de conduire étranger (ch. 6). Les données du SIAC sont traitées par différentes autorités et services, dont notamment l’OFROU ainsi que les autorités fédérales et cantonales responsables de l’octroi et du retrait des autorisations et des permis de conduire s’agissant des données relevant de leur compétence (art. 89d let. a et b LCR). S’agissant de l’accès en ligne aux données contenues dans le SIAC, celui-ci est notamment autorisé aux autorités et aux services habilités au sens de l’art. 89d LCR (art. 89e let. a LCR). Chacun a le droit de consulter les données relatives à sa personne ou à son véhicule auprès des autorités cantonales d’immatriculation (art. 89f LCR). Aux termes de l’art. 10 de l’ordonnance sur le système d’information relatif à l’admission à la circulation (OSIAC; RS 741.58), les autorités de la Confédération et des cantons chargées de retirer les autorisations de conduire transmettent au SIAC les données relevant de leur domaine de compétence. L’autorité qui saisit les données dans le SIAC ou les transmet à ce dernier vérifie qu’elles sont correctes et complètes et, si une autorité constate que des données sont lacunaires ou erronées, elle les fait rectifier (art. 14 al. 1 OSIAC). L’OFROU vérifie que les données contenues dans le SIAC sont complètes et plausibles; lorsque des données sont lacunaires ou erronées, il les fait rectifier (al. 2). Selon l’annexe 3 OSIAC, les données relatives aux mesures indiquent notamment la nature de celles-ci, leur durée en mois ainsi que leur début et leur fin, leurs motifs, l’indication précisant si l’infraction a été qualifiée de grave, de moyennement grave ou de légère, la date de l’infraction, l’autorité de décision et la date de la décision. 3.7 En l’espèce, il découle de la législation applicable que les données figurant dans l’extrait du sous-système SIAC-Mesures ont en principe fait l’objet d’une vérification quant à leur caractère correct et complet. Or, comme cela a d’ores et déjà été exposé ci-dessus (cf. supra, consid. 3.5), la preuve de la notification de la décision du 4 juillet 2023 peut être déduite de l’ensemble des circonstances et du comportement de la recourante. De plus, la décision du 4 juillet 2024 est réputée entrée en force faute d’avoir été contestée dans un délai raisonnable dès sa connaissance. Cette décision lui est ainsi opposable. La recourante n’a pas non plus démontré avoir entrepris des démarches auprès du SAN pour contester l’inscription relative à la mesure d’interdiction de faire usage du permis étranger exécutée entre le 31 décembre 2023 et le 30 janvier 2024 figurant dans l’extrait du sous-système SIAC-Mesures. Le comportement de la recourante ne

- 10 - témoignant pas d’un éventuel caractère erroné des données inscrites dans cet extrait, le SCN n’avait ainsi aucun motif de mettre en doute l’exactitude du contenu de l’extrait du sous- système SIAC-Mesures. Comme l’a justement relevé le Conseil d’Etat, le SCN était légitimé à se fier aux données y figurant. En conséquence, le grief tiré de la constatation inexacte des faits doit être rejeté.

4. Dans un second grief, la recourante invoque une violation de l’art. 16b al. 2 let. let. b LCR. Elle soutient que, en présence d’une infraction moyennement grave et faute d’antécédents, seul un retrait de permis de conduire d’une durée minimale d’un mois aurait dû être prononcé conformément à l’art. 16b al. 2 let. a LCR, et non d’une durée minimale de quatre mois au sens de l’art. 16b al. 2 let. b LCR. 4.1 A ses articles 16a à 16c, la LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves. Selon l'art. 16a al. 1 LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. Commet en revanche une infraction grave selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation routière, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Entre ces deux extrêmes, se trouve l'infraction moyennement grave, soit celle que commet la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Il est retiré pour une durée de quatre mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou moyennement grave (art. 16b al. 1 let. b LCR). Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement entre conducteurs. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du conducteur, en présence d'un dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités (ATF 143 IV 508 consid. 1.3). En vertu de l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances qui doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire sont notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile; la durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite (ATF 132 II 234 consid. 2.3).

- 11 - 4.2 De jurisprudence constante en matière de droit de la circulation routière, un conducteur se trouve en état de récidive lorsqu'il commet un délit qui entraîne un retrait du permis obligatoire dans les deux ans – voire cinq ans – depuis la fin de l'exécution d'un précédent retrait (ATF 136 II 447 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_332/2024 du 6 juin 2024 consid. 2). 4.3 En l’occurrence, la recourante circulait le 7 juillet 2024 sur la Route de Lausanne, à Sion, à une vitesse de 75 km/h alors que la vitesse était limitée à 50 km/h sur ce tronçon, soit un dépassement net de 22 km/h de la vitesse autorisée. Cet excès de vitesse est objectivement constitutif d’une infraction moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, qualification que la recourante ne conteste au demeurant pas. Comme cela a été exposé ci-avant (cf. supra, consid. 3.8), le SCN était légitimé à se fonder sur le contenu de l’extrait du sous-système SIAC-Mesures de la recourante. Celui-ci indique qu’elle a fait l’objet d’une interdiction de faire usage de son permis étranger du 31 décembre 2023 au 30 janvier 2024 à la suite d’une infraction (faute moyennement grave). L’infraction commise le 7 juillet 2024 est ainsi intervenue moins de deux ans après l’expiration du dernier jour d’exécution de la mesure prononcée par le SAN par décision du 4 juillet 2023. Vu les antécédents de la recourante et la qualification retenue pour l’excès de vitesse commis le 7 juillet 2024, c’est à bon droit que le Conseil d’Etat a qualifié l’infraction de moyennement grave et a appliqué l’art. 16b al. 2 let. b LCR. En ce qui concerne la durée du retrait, l’autorité attaquée s’en est tenue à la durée minimale de quatre mois applicable, durée qui est incompressible nonobstant un éventuel besoin professionnel (art. 16 al. 3 LCR; ATF 132 II 234 consid. 2.3). En conséquence, l’autorité attaquée n’a pas violé la loi, dès lors qu’elle a fait une correcte application de l’art. 16b al. 2 let. b LCR. Mal fondé, ce grief est également rejeté.

5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).

6. Vu l’issue du litige, la recourante supportera les frais de justice (art. 89 al. 1 LPJA), qu’il convient d’arrêter, eu égard notamment au principe de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, à 1500 fr. (art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives [LTar; RS/VS 173.8]). Les dépens lui sont refusés (art. 91 al. 1 LPJA a contrario).

- 12 - Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :

1. Le recours est rejeté. 2. Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de X _________. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est communiqué à Maître Michel De Palma, avocat à Sion, pour X _________, au Conseil d'Etat du Valais, à Sion, et à l’Office fédéral des routes, à Berne.

Sion, le 3 février 2026.